Les règles de droit émanent d'autorités légitimes. Ces sources du droit (nationales ou communautaires) sont toutes hiérarchisées et organisées afin d'assurer le contrôle des normes juridiques produites. Par ailleurs, l'interdépendance des pays les oblige à organiser et mettre à l'écrit les relations qu'ils entretiennent entre eux. De l'ensemble de ces sources naît un ordre juridique.
I. Quelles sont les sources nationales du droit ?
• Le droit français est hiérarchisé et, par conséquent, certaines sources sont supérieures à d'autres. Tout d'abord, la Constitution de 1958 prime sur l'ensemble des sources du droit national. Elle expose les règles d'exercice du pouvoir politique (ex. : le président de la République est le chef des armées). Puis viennent les lois (issues du Parlement) qui, par principe sont non rétroactives, et enfin les décrets et les arrêtés (issus du pouvoir exécutif). Afin de garantir la compatibilité des lois, des décrets et des arrêtés avec les fondements de la Constitution, il a été instauré depuis 1971 un contrôle de constitutionnalité. C'est le Conseil constitutionnel qui détient cette mission lorsqu'il exerce son contrôle juridictionnel. De même, il est possible pour une personne de poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) lors du passage de son affaire devant une juridiction (cf. III. Zoom sur… la QPC).
• Par ailleurs, le droit français consacre un principe fondamental : celui de la séparation des pouvoirs. Ainsi, il convient de distinguer pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire, tous indépendants et gérés par des organes différents ne pouvant interférer entre eux.
Exercice n°1
• Le pouvoir législatif est représenté par le Parlement, qui contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est le « pouvoir de la loi » qu'il vote. Il est compétent en matière de :
  • liberté publique ;
  • nationalité ;
  • crimes et délits (article 34 de la Constitution).
• Un projet (ou une proposition de loi) doit être voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Toutefois, le gouvernement peut donner raison à l'Assemblée nationale si, au terme de la commission mixte paritaire, les deux Chambres ne sont pas parvenues à un accord.
• La loi prend différents caractères selon sa finalité. Elle est dite « organique » quand elle organise les fonctions des institutions étatiques. Elle est dite « ordinaire » quand elle crée de nouvelles règles. Enfin, le Parlement crée les lois dites « spéciales » (ex. : les lois de finances de l'État), celles qui déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
• Le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République et le gouvernement. Élu pour une durée renouvelable de cinq ans, le président de la République détient également des pouvoirs uniques. Ces derniers lui sont conférés par la Constitution de 1958. Ainsi, il est par exemple le chef des armées et le plus haut magistrat de France.
• Le gouvernement, quant à lui, détermine et conduit la politique de la nation à partir des directives données par le président de la République. Il est constitué du Premier ministre (nommé par le président) et des ministres, qu'il désigne après avoir obtenu l'aval du chef de l'État. Le gouvernement se réunit chaque semaine en Conseil des ministres. Sa mission est d'exécuter les lois et d'exercer le pouvoir réglementaire en signant les règlements, les décrets, les arrêtés et les circulaires.
Exercice n°2Exercice n°3
• Le règlement est une disposition prise par le pouvoir exécutif, auquel la Constitution donne compétence pour émettre des règles normatives. Il consiste en un texte de portée générale.
• Les décrets sont des actes administratifs de portée générale ou individuelle. Ils sont publiés au Journal officiel. On distingue les décrets autonomes des décrets d'application. Les premiers relèvent de l'article 37 de la Constitution, c'est-à-dire de tout ce qui ne concerne pas la loi, cette dernière étant de la compétence du domaine législatif. Les seconds, les décrets d'application, ont pour effet de mettre la loi en application. Ainsi, chaque année, le montant du SMIC est fixé par décret d'application, alors même qu'en sa qualité de loi, son principe relève du champ de compétence du Parlement.
• Les arrêtés sont des actes administratifs pris par les ministres, les préfets ou les maires.
• Les circulaires, quant à elles, consistent en des notes internes. Elles ne concernent que les membres d'un service ou d'une fonction se trouvant sous la subordination de celui émettant la circulaire (ex. : circulaire organisant la rentrée des enseignants).
• L'ordonnance représente une mesure d'urgence. Dans ce cas, le gouvernement sollicite le Parlement sur un domaine défini par l'article 34 de la Constitution et qui ne doit relever que de la compétence du pouvoir législatif.
• De l'ensemble de ces sources, il convient de retenir qu'elles sont écrites.
• En plus de ces différentes sources (Constitution de 1958, pouvoir législatif, pouvoir exécutif), on retrouve les autres sources du droit, dites complémentaires et non écrites. Il s'agit de sources « inférieures » dans la hiérarchie. Ce sont :
  • les coutumes ;
  • la jurisprudence ;
  • la doctrine.
• Les coutumes représentent des habitudes juridiques acceptées par la population, comme le fait pour une femme de prendre le nom de son époux (usage ayant évolué). La jurisprudence, quant à elle, est constituée des grandes décisions des juridictions qui viennent en complément des textes de loi existants. Ce sont principalement les arrêts rendus par les cours d'appel et la Cour de cassation. La jurisprudence a donc pour effet d'interpréter la loi et d'en combler les lacunes. La Cour de cassation – qui est la plus haute juridiction –, en rendant des décisions, uniformise et unifie les règles de droit qui seront appliquées par les juridictions « inférieures ». La doctrine regroupe l'ensemble des opinions données par les juristes et universitaires dans les ouvrages spécialisés.
• Enfin, notons que les négociations collectives du travail et les différentes actions des partenaires sociaux sont aussi génératrices de la règle de droit en ce domaine. La révision ou la rédaction de la convention collective est source de droit du travail.
Exercice n°4
II. Quelles sont les sources du droit communautaire ?
• Tout d'abord, le droit communautaire prime sur le droit national. Il provient de trois sources :
  • le droit originaire, composé des traités ;
  • le droit dérivé, qui se décompose en règlements, directives, décisions, avis et recommandations ;
  • la jurisprudence.
• Les traités communautaires sont des accords conclus entre pays membres afin de créer des effets de droit voulus. Ils sont supérieurs aux Constitutions nationales.
• Les règlements sont des textes à portée générale. Leur application est obligatoire et immédiate dans l'ensemble des pays. Ils sont d'ailleurs publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
• Les directives fixent des objectifs à atteindre aux pays membres dans un délai donné. La directive « lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » (art. 288 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne). Ainsi, les objectifs doivent être obligatoirement réalisés, mais les moyens mis en œuvre sont laissés à la libre appréciation de chaque État.
• Les décisions sont des actes juridiques et non législatifs. Elles sont réalisées à titre individuel et peuvent concerner les individus ou les personnes morales. Tout comme les règlements, elles ont un effet immédiat et s'appliquent à la date qu'elles fixent ou au plus tard vingt jours après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.
• Les avis et recommandations n'ont pas de caractère obligatoire. Ils retranscrivent les opinions et les recommandations des institutions de l'Union européenne.
• Enfin, la jurisprudence constitue l'ensemble des grands principes se dégageant des arrêts de la Cour de justice de la Communauté européenne.
• Ces différents textes du droit communautaire sont élaborés par des institutions politiques et économiques propres à l'Union européenne. Le Parlement européen, composé de membres élus au suffrage universel, vote le budget de l'Union européenne. La Commission européenne, quant à elle, est à l'initiative des textes communautaires (règlements et directives). Le Conseil des ministres adopte les textes proposés par la Commission européenne. Enfin, le Conseil européen détermine les grandes orientations de l'Union européenne.
Schéma de la hiérarchie des normes selon Hans Kelsen
Les sources du droit - illustration 1
Exercice n°5
III. Zoom sur… la QPC
• Lors d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, un individu est en droit de poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) s'il estime qu'une disposition législative porte atteinte à la Constitution. Dans ce cas, il dépose une QPC devant le juge, qui peut soit la rejeter – et dans ce cas le procès reprend son cours –, soit l'accepter.
• Si elle est acceptée, le juge est tenu de présenter cette QPC à la Cour de cassation ou au Conseil d'État qui va l'étudier. Si l'une de ces institutions rejette la QPC, alors l'affaire reprend son cours en l'état. En revanche, dans le cas contraire, elle sera transmise au Conseil constitutionnel, qui peut la rejeter ou l'accepter.
• En cas de rejet, l'affaire reprend son cours et il n'y a pas de recours pour cette QPC, l'instruction étant terminée. En revanche, si la QPC est acceptée, alors la disposition est abrogée. L'affaire reprendra certes son processus, mais devra considérer que la disposition concernée par la QPC ne peut être invoquée.
Exercice n°1
Le droit national est hiérarchisé. Qu'est-ce qui prime dans cette hiérarchie ?
Cochez la bonne réponse.
les lois, puis la Constitution de 1958, puis les règlements
la Constitution de 1958, puis les lois, puis les décrets et arrêtés
la Constitution de 1958, puis les décrets et arrêtés, puis les lois
Tout d'abord, la Constitution de 1958 prime sur l'ensemble des sources du droit national. Puis viennent les lois (issues du Parlement), et enfin les décrets et les arrêtés (issus du pouvoir exécutif).
Exercice n°2
Quel est le rôle du pouvoir exécutif ?
Cochez la bonne réponse.
créer les lois
sanctionner les lois
conduire la politique de la nation
entretenir les relations commerciales avec les États membres de l'Europe
Le pouvoir exécutif est représenté par le président de la République et le gouvernement. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation à partir des directives données par le président de la République.
Exercice n°3
Le président de la République :
Cochez la bonne réponse.
détient le pouvoir exécutif conjointement avec le gouvernement
détient tous les pouvoirs en France
détermine la loi française
Les pouvoirs du président de la République sont définis dans la Constitution. Il détient le pouvoir exécutif conjointement avec le gouvernement. À ce titre, il veille à l'exécution des lois qui sont établies par le Parlement.
Exercice n°4
Quelles sont les sources inférieures de droit ?
Cochez la bonne réponse.
la Constitution et les lois
la doctrine, le règlement, la jurisprudence
les coutumes, la jurisprudence, la doctrine
Il s'agit des sources inférieures créatrices de droit. Elles se trouvent en bas de la hiérarchie.
Exercice n°5
Parmi ces situations, laquelle correspond à un règlement européen et non à une directive ?
Cochez la bonne réponse.
Adoptée le 21 avril 2004, l'organisation de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux devait être transposée dans les législations nationales au plus tard le 30 avril.
La législation sur les pratiques commerciales déloyales, adoptée en 2005, devra être appliquée dans les États membres au plus tard en décembre 2007.
Tous les pneus fabriqués et commercialisés dans l'Union européenne après juin 2012 devront être étiquetés de manière similaire aux appareils domestiques.
Les deux premières situations correspondent à des directives, car les États disposent d'un délai et d'une liberté de moyens pour les intégrer dans leur droit interne. En revanche, dans la troisième situation, il s'agit d'un règlement (CE n° 1222/2009), car les pays membres doivent intégrer immédiatement les effets de cette nouvelle législation. Par ailleurs, ils ne disposent pas d'une liberté de moyens pour le faire, l'étiquetage étant lui-même réglementé.