Le procès est la conséquence directe de l'échec de la conciliation. C'est d'ailleurs ce qui donne naissance à la notion juridique de litige. Toutefois, le recours au juge obéit à plusieurs grands principes fondamentaux déterminés par la Constitution. Il convient donc de connaître les compétences des différentes juridictions et de comprendre comment se déroule une procédure.
I. Quels sont les grands principes de la justice française ?
• En France, la justice est indépendante et chacun peut y recourir librement afin d'obtenir un procès équitable dans un délai raisonnable. La Constitution française et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrent ce principe. Ainsi, en ce qui concerne le délai, l'État peut être assigné par les justiciables qui s'estiment victimes des lenteurs du système judiciaire.
• Toujours selon ce principe, les frais de justice ne sont pas à la charge des parties. Cependant, le juge a le pouvoir de condamner l'une des parties « aux dépens ». Dans ce cas, la partie incriminée acquitte les frais de justice. Il s'agit donc d'une sanction prononcée par le juge, dont l'objectif est de décourager les comportements procéduriers.
Exercice n°1
• L'organisation juridictionnelle doit également veiller à l'impartialité des juges afin de garantir une parfaite équité dans le procès. En effet, en leur qualité de représentants de la justice, ils doivent appuyer leurs décisions sur les textes de loi, les codes, la jurisprudence, etc. C'est aussi pour cette raison que le fonctionnement de la justice française s'appuie sur le principe de collégialité, afin que la charge du jugement n'incombe pas à une unique personne. Ainsi, le tribunal est composé de trois juges, dont un président et deux assesseurs. Cependant, certaines juridictions ne comptent qu'un seul juge. Dans ce cas, il statue par voie d'ordonnance. C'est le cas du juge aux affaires familiales (JAF).
II. Quels sont les principes du système judiciaire ?
• La séparation des pouvoirs, voulue par la Constitution, a pour effet de distinguer deux ordres de juridiction en France. Eu égard à ce principe, l'exécutif ne peut donner d'ordre au pouvoir judiciaire et ce dernier ne saurait critiquer ou sanctionner le pouvoir exécutif.
• Ainsi, deux grands ordres de juridictions sont à distinguer. D'une part, les juridictions administratives, d'autre part, les juridictions judiciaires.
Les juridictions administratives
• Les juridictions administratives, comme leur nom l'indique, concernent toutes les compétences administratives, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'organisation et du fonctionnement des services publics. À ce titre, elles jugent les affaires concernant l'administration à divers degrés. Elles comptent le Conseil d'État, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et la Cour des comptes. Elles interviennent à différents niveaux de la procédure.
• Le tribunal administratif est la juridiction de première instance (1er degré). Il règle les litiges en cas de contestation d'un acte administratif ou de conflit avec les services publics en rendant un jugement. À ce jour, il y a 42 tribunaux administratifs en France (source : www.justice.gouv.fr - mis à jour au 25/06/2018).
• La cour administrative d'appel est une juridiction de second degré : elle rejuge les faits, en révision d'un jugement rendu en première instance, quand il est fait appel (procédure formulant la demande de révision du jugement). On dit qu'elle rend un arrêt après délibéré (temps pris par les juges pour rendre leur décision). Il existe actuellement huit cours d'appel administratives.
• Enfin, le Conseil d'État, unique en France, est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Son rôle est de vérifier que les règles de droit ont bien été appliquées. Il intervient quand l'une des parties forme un pourvoi en cassation et sa décision est qualifiée d'arrêt. Enfin, notons la compétence spéciale du tribunal des conflits dont le rôle est de résoudre les oppositions pouvant exister entre l'ordre administratif et judiciaire.
Exercice n°3
Les juridictions judiciaires
• L'ordre judiciaire est compétent pour régler les conflits opposant des personnes privées. Il se divise en deux branches, dont les objectifs diffèrent : les juridictions pénales et les juridictions civiles.
• Les juridictions pénales sont répressives, c'est-à-dire qu'elles cherchent à sanctionner. Les tribunaux compétents seront, en première instance :
  • le tribunal de police, pour tout ce qui relève des contraventions ;
  • le tribunal correctionnel pour les délits ;
  • la cour d'assises pour les crimes.
• Les juridictions civiles, quant à elles, cherchent à obtenir réparation d'un dommage subi. C'est pourquoi elles donnent lieu à des dommages et intérêts. Dans les juridictions de première instance, on retrouve le tribunal d'instance, qui juge principalement toutes les affaires conflictuelles concernant des sommes variant de 4 000 € à 10 000 €, ainsi que tous les conflits non réglés par le juge de proximité. Le tribunal de grande instance (TGI), tribunal de droit commun, juge tous les litiges que la loi n'attribue pas à une autre juridiction, mais il est spécialement compétent dans le règlement des litiges en matière civile et mobilière, dès l'instant que la somme en jeu est supérieure à 10 000 €. Enfin, il a compétence exclusive pour les litiges relevant de la famille (ex. : la filiation). Les dernières juridictions, dites juridictions spéciales, sont le tribunal de commerce, intervenant pour tous les litiges commerciaux, et le conseil des prud'hommes, qui gère les conflits entre salariés et employeurs du privé.
• Ces juridictions sont également soumises au principe de double degré de juridiction, sauf dans le cas des petits litiges, pour lesquels les tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressort. Enfin, une fois le second degré épuisé, il est possible de mener l'affaire devant la Cour de cassation (pourvoi en cassation). Son rôle n'est pas de rejuger les faits, mais de s'assurer que le droit a été correctement appliqué, il ne s'agit pas d'un troisième degré de juridiction.
Exercice n°4
• En ce qui concerne la compétence territoriale, la règle veut que le tribunal compétent soit celui du lieu du domicile du défendeur. Il existe toutefois des exceptions à ce principe, notamment en matière de droit du travail. Dans ce cas, le tribunal compétent est celui du lieu de travail. Par ailleurs, en droit pénal, le tribunal compétent est celui du lieu de l'infraction ou celui du domicile de son auteur.
III. Comment se déroule un procès pénal ?
• Dans ce type de procès, la procédure est dite accusatoire. Dans un premier temps, la victime doit faire enregistrer sa plainte et c'est au procureur de la République de juger de la recevabilité de ses propos. Dans un second temps, si ce dernier souhaite mener l'affaire devant la justice, alors l'information judiciaire est confiée au juge d'instruction via un réquisitoire. Celui-ci va tenter de regrouper les preuves à charge ou à décharge. À ce titre, il peut par exemple faire des recherches, rassembler des preuves, perquisitionner, saisir, demander des écoutes téléphoniques… Une fois ce travail réalisé, le juge d'instruction peut :
  • prononcer un non-lieu, il n'y aura alors pas de procès ;
  • prononcer une mise en examen (mise en cause) en indiquant à la personne quels sont les faits reprochés.
• Cette dernière hypothèse conduit à pousser les investigations à la recherche de la vérité en confortant ou renversant l'accusation. Une fois cette étape terminée, le juge avise par une ordonnance de règlement si l'affaire doit être jugée. Dans l'affirmative, le juge ordonne la saisine du tribunal compétent (de police, correctionnel ou cour d'assises) afin que l'affaire soit jugée.
Exercice n°5
IV. Zoom sur… l'assignation à comparaître
• L'assignation à comparaître notifie à un individu qu'il est tenu de se présenter devant un tribunal déterminé dans le cadre du jugement d'une affaire, à une date donnée. Le défaut de présentation expose l'absent à ce que le jugement soit rendu au seul regard des éléments fournis par l'adversaire : « La convocation indique que faute pour elles [les parties] de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire. » (art. 888 du code de procédure civile).
• L'assignation est donc tout à la fois le fait d'être cité à comparaître et la procédure administrative le permettant. Il s'agit ici d'un acte d'huissier qui, pour être recevable, doit respecter les règles de fond et de forme du décret du 28 décembre 1998. Ainsi, le document est remis en main propre par l'huissier au moins quinze jours avant la convocation. À défaut, il est possible de demander au juge de déclarer l'assignation irrecevable et de mettre fin à l'action en justice.
Exercice n°1
À quel principe fondamental la justice française obéit-elle ?
Cochez la bonne réponse.
le recours à au moins deux avocats
la gratuité totale de la justice
l'équité pour tous devant la justice
En France, la justice repose sur le principe que chacun peut y recourir librement et a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Exercice n°2
Quel est le rôle du tribunal administratif ?
Cochez la bonne réponse.
régler les litiges des commerçants
créer des contrats relevant du domaine administratif
régler les litiges relevant des actes administratifs
sanctionner les règles administratives
Le tribunal administratif a pour objet de régler les litiges en cas de contestation d'un acte administratif ou de conflit avec les services publics en rendant un jugement.
Exercice n°3
Quelles sont les voies de recours possibles après un jugement du premier degré ?
Cochez la bonne réponse.
uniquement un appel
un pourvoi en cassation directement
un appel, puis un pourvoi en cassation
Selon les cas, la procédure diffère. Cependant, la règle veut qu'après un jugement du premier degré, les voies de recours soient l'appel, qui rejuge l'affaire, ou le pourvoi en cassation, qui rejuge l'application du droit et non l'affaire.
Exercice n°4
Comment s'initie un procès pénal ?
Cochez la bonne réponse.
par la volonté des parties
par la volonté du procureur de la République
par la volonté des forces de police
Le procureur de la République est sollicité par les forces de police ou la victime. Il va demander une enquête afin de savoir si un procès doit avoir lieu.